Registre des ingénieurs géomètres
Seules des personnes inscrites au registre des ingénieurs géomètres sont autorisées à exécuter des travaux de la mensuration officielle de manière indépendante.
Seuls les ingénieurs géomètres brevetés ont le droit de mettre à jour des plans de la mensuration officielle, donc de les modifier et de les compléter en conséquence si la situation (juridique ou effective sur le terrain) évolue. Ils touchent ainsi à des informations fondamentales sur lesquelles des droits de propriété sont fondés. Les documents correspondants attestant de la mutation de la propriété foncière sont à caractère public et seuls des ingénieurs géomètres brevetés, inscrits au registre des ingénieurs géomètres (registre des géomètres en version abrégée), sont habilités à les établir.

Accès au registre des géomètres
-
Liste triée par noms
PDF, 19 Pages, 375 KB -
Liste triée par cantons
PDF, 23 Pages, 417 KB
Une séparation claire entre la justification de la formation, l’exercice de la profession et les mesures disciplinaires
Toute personne inscrite au registre s'engage à respecter les règles et les obligations professionnelles définies. Cette disposition permet de compléter les qualifications techniques des ingénieurs géomètres, garanties par l’examen d’Etat et le brevet, par d’autres d’ordre plus personnel. Le législateur vise ainsi à s’assurer que les prestations régaliennes sont exécutées par des professionnels parfaitement qualifiés.
La tenue du registre incombe à la Commission fédérale des ingénieurs géomètres.
Contact
Commission fédérale des ingénieurs géomètres
Secrétariat
Elisabeth Bürki Gyger
Téléphone +41 58 464 22 36
Courriel au secrétariat
Publications
Publications
Bases légales
- Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) (RS 510.62)
- Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) (RS 211.432.2)
- Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom) (RS 211.432.261)
- Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) (RS 172.010.1)
- Section 1a Commissions extraparlementaires