Mise à jour permanente
La mise à jour permanente consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle pour lesquels un système d'annonces peut être organisé, lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé.
Article 18
3Une mise à jour consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé.
Article 23
1Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d'annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai d'un an à compter de l'instant où survient une modification.
2Les cantons règlent le système d'annonces et fixent les délais de mise à jour.
Le délai entre l’annonce et la mise à jour ne doit pas dépasser six mois en règle générale.
Dans la plupart des cantons, l’exécution des travaux de mise à jour permanente est confiée à un-e ingénieur-e géomètre breveté-e agissant dans le cadre d’un mandat de mise à jour.
Remarque
C’est l’article 44 alinéa 2 OMO qui s’applique pour l’adjudication des travaux:
2L'exécution des travaux concernant les couches d'information «points fixes», «biens-fonds», «nomenclature», «limites territoriales», «territoires en mouvement permanent» et «divisions administratives», de même que la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle, ne peuvent être confiées par le canton qu'à:
a. des communes, d’autres collectivités de droit public ou des personnes morales de droit public, si celles-ci disposent de leur propre service de mensuration dirigé par un-e ingénieur-e géomètre inscrit-e au registre des géomètres;
b. des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres.
L’ordonnance de l'Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO) prévoit que la Confédération ne participe pas aux frais inhérents à la mise à jour permanente.
Contact
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
Mensuration officielle et cadastre RDPPF
Téléphone +41 58 464 73 03
Courriel
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Bases légales
- Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) (RS 616.1)
- Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) (RS 510.62)
- Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) (RS 211.432.2)
- Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO) (RS 211.432.21 )