Brevet fédéral d’ingénieur géomètre
Les ingénieurs géomètres brevetés sont des professionnels recherchés qui occupent des postes clés.
Les activités déployées dans le cadre de la mensuration officielle relèvent du droit public. C’est notamment le cas des travaux réalisés par les ingénieurs géomètres brevetés indépendants.
Les titulaires du brevet fédéral d’ingénieur géomètre sont en droit d’exécuter des mensurations officielles dans toute la Suisse et de porter le titre d’«ingénieur(e) géomètre breveté(e)». Le brevet est un gage de qualité. Il garantit que les travaux de mensuration sont réalisés avec professionnalisme et que leurs auteurs veillent à maintenir l’état général de la mensuration officielle, indépendamment du type d’organisation et de la forme juridique des bureaux de géomètres qui les emploient.
La voie par l'examen d'Etat qui mène au brevet de géomètre permet aux diplômés en géomatique de parachever leur formation. Le brevet leur ouvre de nouveaux horizons, puisque des activités exigeantes mais passionnantes seront promises à ces jeunes professionnels et que leur travail revêtira une grande importance pour l’économie suisse.
Reconnaissance d’un diplôme professionnel étranger pour pourvoir exercer en Suisse la profession d’ingénieur géomètre breveté
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur géomètre obtenu à l’étranger et souhaitez exécuter des travaux en Suisse, dans le domaine de la mensuration officielle?
Vérifiez dans un premier temps si l’activité que vous entendez exercer est réglementée ou non, car les activités exercées dans ce domaine ne le sont pas toutes.
Contact
Commission fédérale des ingénieurs géomètres
Secrétariat
Elisabeth Bürki Gyger
Téléphone +41 58 464 22 36
Courriel au secrétariat
Publications
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Bases légales
- Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) (RS 510.62)
- Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) (RS 211.432.2)
- Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom) (RS 211.432.261)
- Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) (RS 172.010.1)
- Section 1a Commissions extraparlementaires